Destitution présidentielle : un scénario extrême, entre tabou et paralysie institutionnelle ?
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Destitution présidentielle : un scénario extrême, entre tabou et paralysie institutionnelle ?

Maître Patrick LINGIBÉ

Maître Lingibé, constitutionnaliste, a écrit un long article dans actu-juridique. Nous publions la partie dans laquelle il évoque la destitution du président et les réformes à mettre en place pour lutter contre l'instabilité politique.

Face à l’instabilité, certains responsables ou groupes parlementaires évoquent désormais la possibilité d’une procédure de destitution, sorte d’impeachment à l’américaine, du président de la République, en application de l’article 68 de la Constitution*. Ces textes mettent en place un processus institutionnel très lourd, jamais par ailleurs mis en œuvre jusqu’ici en France.

Le président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. Cela suppose donc des faits de manquement grave à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice du mandat.

La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour statue dans un délai d’un mois

 

La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour, toute délégation de vote étant interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Cette hypothèse reste pour l’instant hautement théorique car la procédure de destitution du président de la République est d’une complexité qui la rend quasiment inapplicable en pratique.

De plus, la simple difficulté à gouverner ou les blocages institutionnels ne relèvent pas en eux-mêmes du champ de la destitution, mais la répétition de crises majeures pourrait accélérer les débats politiques autour de ce scénario.

Aucune procédure n’a jamais abouti

 

Il faudrait, en effet, une majorité qualifiée et une mobilisation unanime des deux assemblées, ce qui suppose des faits d’une gravité extrême. Aucune procédure n’a jamais abouti en France et les exemples étrangers, tels les États-Unis, le Brésil ou encore la Corée du Sud montrent que même la mise en œuvre de l’impeachment entraîne des crises majeures de nature à déstabiliser les institutions et la vie politique démocratique.

 

L'article complet de maître Lingibé

 

Enfin, en cas de démission du chef de l’État, le scrutin présidentiel devra se tenir, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, 20 jours au moins et 35 jours au plus après l’ouverture de la vacance, en application de l’alinéa cinq de l’article 7 de la Constitution.

En conclusion, la situation politique de la France à l’automne 2025 illustre à l’évidence une crise de gouvernabilité : les jeux du vote de confiance/défiance, de la gestion des affaires courantes toujours porteuse d’un aléa périlleux en cas de prolongation, d’une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale témoignent de profondes tensions d’un Parlement totalement éclaté et d’un exécutif du coup fragilisé.

Deux réformes nous paraissent devoir être envisagées

 

Face à la montée de cette instabilité, deux réformes nous paraissent devoir être envisagées. En premier lieu, il conviendrait de revoir le mode de scrutin permettant en adoptant un mode qui permette de dégager de manière claire des majorités législatives nettes. Il convient de souligner sur ce point que dans plusieurs pays européens tels que l’Italie, l’Espagne ou la Belgique, la fragmentation parlementaire est courante et conduit régulièrement à des crises de gouvernabilité similaires à celle que connaît actuellement la France. L’Italie, par exemple, a souvent recours à des gouvernements techniques ou à de larges coalitions pour assurer la stabilité provisoire du pays.

Depuis 2010, la Belgique a connu une période record de plus de 500 jours sans gouvernement pleinement opérationnel, le fonctionnement courant de l’État étant alors assuré par un cabinet en affaires courantes aux pouvoirs strictement limités. L’analyse de ces cas étrangers fournit donc des pistes de réflexion sur la manière dont la France pourrait institutionnaliser ou formaliser certaines pratiques pour affronter la persistance d’une absence de majorité claire à l’Assemblée nationale, reflet au demeurant de fractures clivantes au sein de la population et de la société française. En deuxième lieu, il serait judicieux qu’une clarification et un encadrement juridiques interviennent sur le rôle et le périmètre précis des affaires courantes, afin d’éviter une insécurité juridique des actes pris pendant cette période dont la durée est incertaine.

Si la France se trouve aujourd’hui à un tournant institutionnel, cette situation doit nous conduire à une modernisation profonde de la vie démocratique, au-delà du seul prisme du droit strict. Face à la fragmentation du paysage politique, l’implication de la société civile, le recours à des outils de consultation populaires comme le référendum prévu par l’article 11 de la Constitution ou encore la généralisation de conférences citoyennes pourraient offrir des alternatives ou des compléments au blocage institutionnel.

De plus, renforcer le rôle du Conseil constitutionnel en matière d’arbitrage des situations exceptionnelles, inciter à la formation de « gouvernements d’union nationale » ou adapter les institutions pour mieux représenter la diversité sociale et territoriale, pourraient faire partie des chantiers à ouvrir lors d’une grande réflexion nationale. Enfin, l’expérience récente de nombreux pays européens confirme que la résilience institutionnelle passe aussi par des pratiques de dialogue élargi avec les forces vives du pays, afin de restaurer la confiance et de bâtir des compromis dans l’intérêt général.

 

* Cet article a été complété par la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution.

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