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II La départementalisation, source d’humiliation et facteur d’acculturation. Sur l’insistance du Gouvernement, réticent devant la perspective – coûteuse pour le budget de la Nation comme pour les grandes familles coloniales – d’une extension des lois sociales aux nouveaux départements, la loi du 19 mars 1946 les maintenait sous le régime juridique colonial de la « spécialité ». Ce fut, quelques mois plus tard, la Constitution de la IVème République qui, dans son article 73, affirma enfin, conformément aux vœux des initiateurs de la départementalisation : « Le régime législatif des départements d’outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi. » Néanmoins les décrets d’application des lois sociales se firent attendre des années, suscitant une immense déception et une grande amertume : « nous avons reçu les premiers CRS avant de voir la première application de la Sécurité sociale ! »7 Devant une telle discrimination, AIMEE CESAIR prit dès 1956 ses distances avec l’idéologie assimilationniste qu’il avait lui-même exprimée dix ans plus tôt, et dénonça dès lors le « malentendu profond entre la France et nous » qu’avait recouvert, à ses yeux, la notion d’assimilation : « quand on disait « assimilation », en France on pensait « aliénation », « francisation », « centralisation », et quand les Martiniquais disaient « assimilation » ils pensaient à « justice sociale » et à « égalité » ». Ses doutes, voire ses regrets, ne tardère